Cour de Cassation · soc — 16 mai 1991
- ECLI
- 6137216ecd580146773f3b12
- Date
- 16 mai 1991
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 janvier 1989), que M. X..., entré le 25 mai 1972 au service de M. Y..., exploitant un commerce d'électroménager sous la dénommination Jaude Ménager, a été licencié le 4 juillet 1985 pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que les faits reprochés au salarié étaient largement prescrits et, n'avaient fait l'objet d'aucune sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur devait rapporter la preuve de l'ensemble des motifs diligentés à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant route d'Aulnat-Montferrand, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit du Magasin "Jaude Ménager", ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Magasin "Jaude Ménager", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 janvier 1989), que M. X..., entré le 25 mai 1972 au service de M. Y..., exploitant un commerce d'électroménager sous la dénommination Jaude Ménager, a été licencié le 4 juillet 1985 pour faute grave ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que les faits reprochés au salarié étaient largement prescrits et, n'avaient fait l'objet d'aucune sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur devait rapporter la preuve de l'ensemble des motifs diligentés à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, l'employeur reprochait au salarié des faits fautifs mais également des insuffisances professionnelles ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail étaient inopérantes ; Attendu, d'autre part, que, sans méconnaître les règles de preuve et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont relevé que le grief d'usage du véhicule de l'entreprise en dehors des heures du travail et que le grief d'incompétence étaient établis ; Qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause relle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le Magasin "Jaude Manager", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 1991
Référence
6137216ecd580146773f3b12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel