Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1991
- ECLI
- 6137216dcd580146773f3ad5
- Date
- 19 mars 1991
(sur la première branche) rapatriesmesures de protection juridiquesuspension des poursuitesprorogation par la loi du 30 décembre 1986effet à l'égard des cautions(sur la seconde branche) rapatriesqualité de rapatriépreuvebénéficiaire d'une décision de suspension des poursuitescaractère suffisant
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle A..., Charlotte, Fernande B..., esthéticienne, demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), La Treille, avenue Guillaume Dulac, 2°/ M. Charles, Yves X..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), quartier de la Saliu ou du grand séchoir, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée", dont le siège social est à Sète (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Z..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle B... et de M. X..., de Me Cossa, avocat de la caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, ne pouvant rembourser le prêt que lui avait accordé la caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée" M. Joseph Y... a demandé un prêt de consolidation, puis saisi le président de la Commission de remise et d'aménagements des prêts aux rapatriés de Perpignan qui, par ordonnance du 8 décembre 1986 a décidé la suspension des poursuites en application de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982 ; que la caisse régionale de crédit maritime mutuel a alors engagé des poursuites contre Mlle Raphaëlla B... et M. Charles X..., cautions solidaires de M. Y... ; que celles-ci ont sollicité, devant le juge des référés, le bénéfice de la suspension des poursuites accordé à M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 44-III de la loi de finance rectificative du 30 décembre 1986 et l'article 11, alinéa premier, de la loi n° 87-549 du 16 janvier 1987 ; Attendu que pour rejeter la demande de Mlle B... et de M. X..., l'arrêt attaqué retient que l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 avait été abrogé par l'article 44-V de la loi du 30 décembre 1986 ; Attendu cependant que les effets de la décision du 8 décembre 1986 n'ont pas été affectés par cette abrogation, les textes susvisés ayant prorogé le bénéfice de la suspension des poursuites octroyé à un rapatrié sous l'empire de la loi antérieure ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ces textes ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ; Attendu que l'arrêt attaqué relève encore que Mlle B... et M. X... n'ont rapporté la preuve, ni de la qualité de rapatrié de M. Y..., ni de l'existence d'une décision judiciaire de sursis profitant à ce débiteur, ni du dépôt d'une demande de prêt de consolidation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision de suspension des poursuites, prise par le président de la commission de remise et d'aménagements des prêts aux rapatriés, est une décision juridictionnelle, dont l'existence implique que le bénéficiaire de la mesure a la qualité de rapatrié et qu'une demande de prêt de consolidation a été déposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée", envers Mlle B... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1991
- Matière
- (sur la première branche) rapatries
Référence
6137216dcd580146773f3ad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel