Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 février 1991
- ECLI
- 6137216dcd580146773f3a7a
- Date
- 5 février 1991
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., président-directeur général de CGEE-Alsthom, société anonyme dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 septembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Limoges qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait leur faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Vuitton, avocat de la CGEE-Altsthom et de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 18 septembre 1987, le président du tribunal de grande instance de Limoges a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de plusieurs entreprises dont ceux de la CGEE-Alsthom à Limoges en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relative à la passation de marchés de travaux publics d'électricité sur autocommutateurs dans le Limousin ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'Administration ; Attendu que pour autoriser la visite et saisie litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir qu'"au vu des documents versés, la mesure demandée est fondée" ; qu'en se déterminant par ce seul motif, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le bien-fondé de la demande avait été vérifié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société CGEE-Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Limoges, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 1991
Référence
6137216dcd580146773f3a7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel