Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1991
- ECLI
- 6137216acd580146773f38f9
- Date
- 19 mars 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette, Emilienne X..., veuve de M. Bernard Y..., retraitée, demeurant à Ouistreham Riva Bella (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre section civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. Lucien Z..., 2°/ de Mme Christiane, Lucienne A..., épouse de M. Lucien Z..., demeurant ensemble à Mortefontaine, Villers Cotterets (Aisne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, que Mme Y... ne peut reprocher à l'arrêt attaqué (Caen, 18 mai 1989), de ne pas s'être assuré qu'elle avait été en mesure de débattre contradictoirement des moyens invoqués par les époux Z..., intimés, dans leurs conclusions en répliques déposées trois jours avant l'ordonnance de clôture, celles-ci ne contenant aucun moyen ; que pour rejeter la demande de révocation de cette ordonnance, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'existait pas de cause grave intervenue postérieurement à celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, que par motifs adoptés, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, que la somme de 350 000 francs remise quelques jours avant la vente aux époux Z... par Mme Y..., a servi à régler le prix de la maison et que l'obligation de ceux-ci, acheteurs, de payer le prix était fictive ; qu'elle a pu voir dans ce rapprochement et dans les termes de la lettre écrite par Mme Y... le 19 août 1985, selon lesquels "elle avait fourni les fonds pour l'achat", la dissimulation constitutive de la donation déguisée sous l'apparence de la vente intervenue entre eux ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1991
Référence
6137216acd580146773f38f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel