Cour de Cassation · soc — 23 mai 1991
- ECLI
- 61372168cd580146773f383a
- Date
- 23 mai 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 13 janvier 1988), que M. X... a été engagé le 14 septembre 1970 par la société Nabisco Brands France en qualité de promoteur commercial ; que les parties ont conclu le 22 décembre 1986 une transaction ayant pour objet de mettre fin au contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la transaction ne concernait que le préjudice résultant pour le salarié de la rupture du contrat de travail et ne portait pas sur les heures supplémentaires effectuées ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2049 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Médis (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Nabisco Brands France, avenue Ambroise Croizat, Ris-Orangis (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 13 janvier 1988), que M. X... a été engagé le 14 septembre 1970 par la société Nabisco Brands France en qualité de promoteur commercial ; que les parties ont conclu le 22 décembre 1986 une transaction ayant pour objet de mettre fin au contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la transaction ne concernait que le préjudice résultant pour le salarié de la rupture du contrat de travail et ne portait pas sur les heures supplémentaires effectuées ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2049 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant analysé l'ensemble des clauses de l'acte en litige, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, retenu que le salarié reconnaissait avoir reçu à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, une somme incluant tous les éléments de rémunération qui lui étaient dûs au titre de l'exécution du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Nabisco Brands France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1991
Référence
61372168cd580146773f383a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel