Cour de Cassation · comm — 18 décembre 1990
- ECLI
- 61372166cd580146773f36f8
- Date
- 18 décembre 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 1988), que, par acte sous-seing privé du 28 juin 1983, les époux A... ont vendu leur fonds de commerce aux époux X... sous condition de l'obtention d'un prêt par ces derniers, la régularisation de la vente par acte notarié étant prévue pour le 1er octobre 1983 ; que celle-ci n'a pu intervenir à cette date en raison de l'octroi tardif du prêt et que les époux A... n'ayant pas déféré à leurs convocations des 5 octobre et 17 novembre 1983, les époux X... les ont assignés en paiement de la somme prévue à titre de dédit et de clause pénale ; que le tribunal a accueilli leur demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le pourvoi, la convention des parties stipulait que "les acquéreurs auront la toute propriété du fonds et la jouissance à dater de l'acte définitif dont la signature est prévue le 1er octobre 1983" ; qu'en se bornant à déduire, malgré l'existence d'une telle clause, le caractère prétendument indicatif de la date fixée pour la signature de l'acte définitif, de l'absence de manifestation de la part de Mme A... de son intention de renoncer à la vente en raison du non-respect de cette date par les bénéficiaires et en prorogeant ainsi les effets de la promesse au-delà de la date convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A..., née B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de : 1°) M. Carlier Z..., 2°) Mme Carlier Z..., demeurant ensemble ... Chatelain, Calonne Ricouart (Pas-de-Calais), 3°) M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. A..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., née B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre les époux X... et M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 1988), que, par acte sous-seing privé du 28 juin 1983, les époux A... ont vendu leur fonds de commerce aux époux X... sous condition de l'obtention d'un prêt par ces derniers, la régularisation de la vente par acte notarié étant prévue pour le 1er octobre 1983 ; que celle-ci n'a pu intervenir à cette date en raison de l'octroi tardif du prêt et que les époux A... n'ayant pas déféré à leurs convocations des 5 octobre et 17 novembre 1983, les époux X... les ont assignés en paiement de la somme prévue à titre de dédit et de clause pénale ; que le tribunal a accueilli leur demande ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le pourvoi, la convention des parties stipulait que "les acquéreurs auront la toute propriété du fonds et la jouissance à dater de l'acte définitif dont la signature est prévue le 1er octobre 1983" ; qu'en se bornant à déduire, malgré l'existence d'une telle clause, le caractère prétendument indicatif de la date fixée pour la signature de l'acte définitif, de l'absence de manifestation de la part de Mme A... de son intention de renoncer à la vente en raison du non-respect de cette date par les bénéficiaires et en prorogeant ainsi les effets de la promesse au-delà de la date convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire que la cour d'appel a décidé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la clause litigieuse n'était pas une condition de la vente et que l'indication d'une date limite ne pouvait être considérée comme une échéance à respecter impérativement car n'ayant qu'un caractère indicatif ; qu'elle en a exactement déduit que les vendeurs défaillants devaient payer aux époux X... le montant du dédit prévu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., née B..., envers les époux X... Z... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 décembre 1990
Référence
61372166cd580146773f36f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel