Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 1991
- ECLI
- 61372165cd580146773f3651
- Date
- 23 janvier 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant rue du Vieux Château, Saint-Pair-sur-Mer (Manche), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de M. Michel X..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (chambre civile), au profit : 1°/ de Mlle Solange Y..., demeurant rue du Vieux Château, Saint-Pair-sur-Mer (Manche), 2°/ de Mlle Gabrielle Y..., demeurant rue du Vieux Château, Saint-Pair-sur-Mer (Manche), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlles Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans se fonder sur des faits qui n'étaient pas dans le débat ni violer le principe de la contradiction, retenu que la très faible distance existant entre le mur pignon de la maison des dames Legros et la ligne séparative de leur fonds avait été comblée par la pose d'un enduit, l'implantation de cette construction étant ainsi conforme aux documents d'urbanisme et au règlement du lotissement, et que les troubles pouvant résulter pour Mme X... de l'édification de la construction nouvelle ne dépassaient pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mlles Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 1991
Référence
61372165cd580146773f3651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel