Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 juillet 1990
- ECLI
- 61372162cd580146773f34d8
- Date
- 17 juillet 1990
representation des salariesdélégué du personneldélégué syndicaldésignationcontestationqualité pour agirdélégation de pouvoirappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert C..., directeur d'associations, demeurant ... (Seine-et-Marne), agissant en qualité de président de l'Association de gestion des centres de pédagogie et de réadaptation, en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit de M. Christian de Z..., employé de l'établissement Foyer de vie, demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 27 juin 1989), que le syndicat CFTC-SCEIH a notifié le 2 juin 1989 à M. Y..., directeur de l'établissement Le Foyer de vie, dépendant de l'Association pour la gestion des centres de pédagogie et de réadaptation, qu'elle désignait M. de Z... comme délégué syndical commun aux trois établissements gérés par l'association ; que M. Y... a contesté en justice la régularité de cette désignation, déclarant agir au nom de l'association ; que le tribunal d'instance a déclaré ce recours irrecevable pour défaut de qualité à agir de M. Y... en estimant que celui-ci ne disposait pas d'une délégation de pouvoir excédant son établissement ; Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors qu'en s'abstenant de rechercher la portée de la délégation permanente de pouvoirs dont bénéficiait M. Y... au seul motif que cette délégation ne concernait que la direction et la gestion de son établissement et non des trois établissements de l'association, ce qui n'implique pas que le directeur d'un établissement ne puisse contester la désignation d'un délégué syndical dans son établissement, même si celui-ci est commun aux trois établissements, le tribunal a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 117 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance a, faisant usage de son pouvoir d'appréciation de la portée de la délégation de pouvoir en cause, constaté qu'elle était limitée à la direction et la gestion d'un établissement sans comporter de pouvoir d'agir en justice au nom de l'association ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 1990
- Matière
- representation des salaries
Référence
61372162cd580146773f34d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel