Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1991
- ECLI
- 61372161cd580146773f347b
- Date
- 4 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1989), que Mlle B... ayant cédé à M. Y... les quarante parts de la société civile immobilière du Lac qu'elle détenait, Mme X..., qui avait divorcé de M. Y... l'année précédente et qui possédait elle-même cinq parts dans la SCI, a assigné, en 1986, son ancien mari, pris en son nom personnel et comme gérant de la société, pour faire réintégrer les quarante parts dans la communauté ayant existé entre les époux Y... ; qu'elle a, en outre, dans le cours de la procédure, conclu à la nullité de la SCI ; que le tribunal de grande instance ayant déclaré Mme X... irrecevable en sa demande faute qu'ait été préalablement établi un procès-verbal de difficultés dans la liquidation de la communauté des époux Y..., Mme X... a fait appel de cette décision en précisant qu'elle n'était pas appelante des dispositions relatives à sa demande en nullité de la SCI et en désignation d'un administrateur provisoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à lui faire déclarer inopposable l'acte de vente des parts de Mlle B..., alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande tendant à voir déclarer inopposable l'acte de cession des parts de Mlle B... à M. Y... et non d'une demande en nullité de la SCI qui avait été abandonnée en cause d'appel, a méconnu ls termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X... épouse divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit : 1°) de M. Michel, Auguste Y..., 2°) de Mme Marie-Claude B..., 3°) de la SCI Les Marines du Lac, dont le siège est 31, avenue Henri Barbusse, à la Hay-les-Roses (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1989), que Mlle B... ayant cédé à M. Y... les quarante parts de la société civile immobilière du Lac qu'elle détenait, Mme X..., qui avait divorcé de M. Y... l'année précédente et qui possédait elle-même cinq parts dans la SCI, a assigné, en 1986, son ancien mari, pris en son nom personnel et comme gérant de la société, pour faire réintégrer les quarante parts dans la communauté ayant existé entre les époux Y... ; qu'elle a, en outre, dans le cours de la procédure, conclu à la nullité de la SCI ; que le tribunal de grande instance ayant déclaré Mme X... irrecevable en sa demande faute qu'ait été préalablement établi un procès-verbal de difficultés dans la liquidation de la communauté des époux Y..., Mme X... a fait appel de cette décision en précisant qu'elle n'était pas appelante des dispositions relatives à sa demande en nullité de la SCI et en désignation d'un administrateur provisoire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à lui faire déclarer inopposable l'acte de vente des parts de Mlle B..., alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande tendant à voir déclarer inopposable l'acte de cession des parts de Mlle B... à M. Y... et non d'une demande en nullité de la SCI qui avait été abandonnée en cause d'appel, a méconnu ls termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant statué "dans les limites de sa saisine", "par des motifs substitués à ceux des premiers juges" et n'ayant confirmé le jugement "qu'en tant que de besoin", d'où il résulte que l'arrêt se borne, sans modifier l'objet du litige, à prononcer le rejet de la demande en inopposabilité de la cession de parts, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1991
Référence
61372161cd580146773f347b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel