Cour de Cassation · civ1 — 8 janvier 1991
- ECLI
- 61372161cd580146773f3457
- Date
- 8 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un tracteur appartenant à M. Aimé Rivière et remisé dans un hangar de l'exploitation agricole de M. François X..., a été détruit au cours d'un incendie dont les causes sont restées inconnues ; que M. Y... a assigné M. X..., sur le fondement des articles 1874 et suivant de Code civil, en paiement d'une somme représentant la valeur du matériel détruit et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Haute-Garonne (CRAMA), assureur de M. Y..., est intervenue dans l'instance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 février 1989) les a déboutés de leurs demandes ; Attendu qu'après avoir retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, l'existence d'un contrat d'entraide agricole entre MM. Y... et X..., les juges du fond ont constaté que ceux-ci exécutaient les gros travaux ensemble, et que le fait que M. Y... laissait son matériel sur place, le soir, correspondait à un souci de commodité personnelle ; que par ces seuls motifs, dont il résultait que, loin de prêter son tracteur à M. X..., M. Y... en avait conservé l'usage, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Aimé Rivière, demeurant à Montjoire (Haute-Garonne, Montastruc la Conseillère) au lieudit "Le Campal", 2°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Haute-Garonne, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. François X..., demeurant à Montjoire (Haute-Garonne, Montastruc la Conseillère), au lieudit 3 Les Boudayas, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Haute-Garonne, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. François X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un tracteur appartenant à M. Aimé Rivière et remisé dans un hangar de l'exploitation agricole de M. François X..., a été détruit au cours d'un incendie dont les causes sont restées inconnues ; que M. Y... a assigné M. X..., sur le fondement des articles 1874 et suivant de Code civil, en paiement d'une somme représentant la valeur du matériel détruit et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Haute-Garonne (CRAMA), assureur de M. Y..., est intervenue dans l'instance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 février 1989) les a déboutés de leurs demandes ; Attendu qu'après avoir retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, l'existence d'un contrat d'entraide agricole entre MM. Y... et X..., les juges du fond ont constaté que ceux-ci exécutaient les gros travaux ensemble, et que le fait que M. Y... laissait son matériel sur place, le soir, correspondait à un souci de commodité personnelle ; que par ces seuls motifs, dont il résultait que, loin de prêter son tracteur à M. X..., M. Y... en avait conservé l'usage, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y... et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Haute-Garonne, envers M. François X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 janvier 1991
Référence
61372161cd580146773f3457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel