Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 octobre 1990
- ECLI
- 6137215ecd580146773f32c5
- Date
- 24 octobre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., professeur, demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement n° 170-88, rendu le 8 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Colombes, au profit du syndicat des copropriétaires du ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Le Manoir, dont le siège est 8, avenue Château du Loir à Courbevoie (Hauts-de-Seine, ayant pour gérant M. Christian Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Bois-Colombes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires sa quote-part dans les travaux de réfection d'un balcon, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Colombes, 8 novembre 1988), statuant en dernier ressort, retient que le règlement de copropriété mentionne les balcons dans les parties communes ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 2° dudit règlement, sont rangés dans les parties privatives les balcons et leurs balustrades, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et, partant, violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges de copropriété, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que la somme réclamée comprenait, outre le coût des travaux, un solde de charges du quatrième trimestre 1987, en partie réglées et contestées pour le surplus, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colombes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Bois-Colombes, envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Colombes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 octobre 1990
Référence
6137215ecd580146773f32c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel