Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 1991
- ECLI
- 6137215ccd580146773f31f4
- Date
- 10 mai 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 22 novembre 1989), que Mme Y..., soutenant avoir reçu un coup de sabot involontaire porté par Mme Z... au cours d'une danse folklorique, demanda à celle-ci la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande alors que la cour d'appel, qui constatait que Mme Z... avait, par maladresse, en dansant, donné un coup de pied à Mme Y..., n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait ainsi violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., épouse de M. Y..., demeurant maison forestière de Saint-Cucufa à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°) de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°) de Mme Monique A..., épouse de M. Z..., demeurant ..., bâtiment A, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 22 novembre 1989), que Mme Y..., soutenant avoir reçu un coup de sabot involontaire porté par Mme Z... au cours d'une danse folklorique, demanda à celle-ci la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande alors que la cour d'appel, qui constatait que Mme Z... avait, par maladresse, en dansant, donné un coup de pied à Mme Y..., n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait ainsi violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt, qui relève que Mme Z... contestait le geste qui lui était reproché, n'a pas constaté qu'elle avait donné un coup de pied à Mme Y... ; Que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 1991
Référence
6137215ccd580146773f31f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel