Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 1991
- ECLI
- 6137215bcd580146773f317c
- Date
- 14 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, Section 1), au profit de la société anonyme Promotion du prêt-à-porter, dont le siège social est Zone industrielle, rue du Durmont à Neuville-en-Ferrain (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Promotion du prêt-à-porter, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant que, depuis la cession du bail consentie le 17 février 1983 à la société Promotion du prêt-à-porter, l'activité prévue était exclusivement le commerce de confection, tandis qu'auparavant, il n'existait pas de limitation contractuelle à l'activité exercée dans les lieux, la cour d'appel n'a dénaturé ni les baux antérieurs au 17 février 1983 ni les conclusions du bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir analysé, sans le dénaturer, le rapport d'expertise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la preuve d'une modification des facteurs locaux de commercialité n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Promotion du prêt-à-porter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 1991
Référence
6137215bcd580146773f317c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel