Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 1991
- ECLI
- 6137215bcd580146773f3169
- Date
- 25 mars 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... ayant été tué dans la collision de son automobile avec celle de Mme X..., chacun des conducteurs fut reconnu responsable des dommages causés à l'autre par décision devenue définitive ; que sa veuve, en son nom et en celui de son fils mineur Philippe, assigna M. X... et la compagnie d'assurances "Les Mutuelles unies" en réparation de son préjudice, que la Société mutualiste médico-chirurgicale du Tarn-et-Garonne fut appelée en cause ; Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial de Mme Y... et de Philippe Y... au regard de la vente des parts sociales de la société à responsabilité limitée dont les époux Y... étaient les associés, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... aurait vendu ces parts et que M. X... soutenait qu'il y avait lieu de tenir compte des revenus tirés du placement de cette somme, énonce que la valeur des parts sociales existait avant le décès de M. Y... et que sa disparition a privé sa femme et son fils de revenus professionnels, perte qu'il convient d'évaluer en dehors de toute autre considération ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances à forme mutuelle Les Mutuelles unies, dont le siège social est à Belfeuf, Rouen (Seine-Maritime), 2°/ M. Bernard X..., demeurant à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit de : 1°/ Mme Françoise Z..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils Philippe, domiciliée à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., 2°/ la Caisse mutualiste médico-chirurgicale, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, de la SCP Célice et Blancpain, avocats des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Philippe Y... de ce que, ayant atteint sa majorité, il reprend l'instance introduite par sa mère, ès-qualités d'administrateur légal ; Donne défaut contre la Caisse mutualiste médico-chirurgicale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... ayant été tué dans la collision de son automobile avec celle de Mme X..., chacun des conducteurs fut reconnu responsable des dommages causés à l'autre par décision devenue définitive ; que sa veuve, en son nom et en celui de son fils mineur Philippe, assigna M. X... et la compagnie d'assurances "Les Mutuelles unies" en réparation de son préjudice, que la Société mutualiste médico-chirurgicale du Tarn-et-Garonne fut appelée en cause ; Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial de Mme Y... et de Philippe Y... au regard de la vente des parts sociales de la société à responsabilité limitée dont les époux Y... étaient les associés, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... aurait vendu ces parts et que M. X... soutenait qu'il y avait lieu de tenir compte des revenus tirés du placement de cette somme, énonce que la valeur des parts sociales existait avant le décès de M. Y... et que sa disparition a privé sa femme et son fils de revenus professionnels, perte qu'il convient d'évaluer en dehors de toute autre considération ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'incidence, sur le calcul du préjudice, des revenus afférents aux parts de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les consorts Y..., envers la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 1991
Référence
6137215bcd580146773f3169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel