Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mai 1991
- ECLI
- 6137215bcd580146773f3155
- Date
- 15 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er août 1988 comme ouvrier par la société Boulangerie Iribarne, a été licencié le 2 juin 1989 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 9 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis alors que, selon le moyen, le salarié qui s'absente sans autorisation commet une faute grave ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Boulangerie Iribarne J.C, ... (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section industrie), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er août 1988 comme ouvrier par la société Boulangerie Iribarne, a été licencié le 2 juin 1989 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 9 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis alors que, selon le moyen, le salarié qui s'absente sans autorisation commet une faute grave ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que le seul fait pour le salarié de s'être absenté pendant deux jours ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Boulangerie Iribarne J.C., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 1991
Référence
6137215bcd580146773f3155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel