Cour de Cassation · soc — 4 avril 1991
- ECLI
- 6137215bcd580146773f3135
- Date
- 4 avril 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 décembre 1988), que Mme X..., au service la société SODIC, qui exploite le magasin Maximarché à Decize, depuis le 11 avril 1983, en qualité de vendeuse, a travaillé à mi-temps à compter du 14 octobre 1986, puis a été licenciée par lettre en date du 17 février 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges d'appel ont, en retenant l'absence injustifiée de la salariée, fait une confusion entre l'affichage du congé par l'employeur qui constitue une autorisation d'absence et la rature faite a posteriori par ce même employeur, ce qui constitue une remise en cause unilatérale et discriminatoire de l'autorisation d'absence, donc inacceptable et non justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; et alors, d'autre part, que le "mauvais comportement" reproché à la salariée n'était que secondaire dans la décision de licenciement et ne justifiait pas à lui seul la cause sérieuse de licenciement et cela d'autant plus que ce fait n'était établi que par une attestation d'une employée agissant sous la subordination de l'employeur et qu'il n'avait jamais donné lieu à une procédure disciplinaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., demeurant Résidence de l'Etang à Saint-Léger des Vignes (Nièvre), Decize, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Maximarché, dont le siège est Bord de Loire à Decize (Nièvre), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 décembre 1988), que Mme X..., au service la société SODIC, qui exploite le magasin Maximarché à Decize, depuis le 11 avril 1983, en qualité de vendeuse, a travaillé à mi-temps à compter du 14 octobre 1986, puis a été licenciée par lettre en date du 17 février 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges d'appel ont, en retenant l'absence injustifiée de la salariée, fait une confusion entre l'affichage du congé par l'employeur qui constitue une autorisation d'absence et la rature faite a posteriori par ce même employeur, ce qui constitue une remise en cause unilatérale et discriminatoire de l'autorisation d'absence, donc inacceptable et non justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; et alors, d'autre part, que le "mauvais comportement" reproché à la salariée n'était que secondaire dans la décision de licenciement et ne justifiait pas à lui seul la cause sérieuse de licenciement et cela d'autant plus que ce fait n'était établi que par une attestation d'une employée agissant sous la subordination de l'employeur et qu'il n'avait jamais donné lieu à une procédure disciplinaire ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers la société Maximarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1991
Référence
6137215bcd580146773f3135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel