Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 1991
- ECLI
- 6137215acd580146773f30cd
- Date
- 21 mars 1991
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 mars 1989), de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement alors que selon le moyen, le salarié ne pouvait exiger qu'un préavis de deux mois et alors que l'indemnité de licenciement aurait été surévaluée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Les Fontaines à Carleux (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Yvon X..., demeurant à Carleux (Dordogne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Yvon X..., engagé le 17 juin 1969 en qualité de menuisier, charpentier, couvreur par M. Georges X..., artisan, a été licencié le 11 février 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 mars 1989), de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement alors que selon le moyen, le salarié ne pouvait exiger qu'un préavis de deux mois et alors que l'indemnité de licenciement aurait été surévaluée ; Mais attendu que ni devant le conseil de prud'hommes ni devant la cour d'appel, l'employeur n'a contesté le montant des demandes présentées par le salarié au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Georges X..., envers M. Yvon X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1991
Référence
6137215acd580146773f30cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel