Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 1991
- ECLI
- 61372159cd580146773f307f
- Date
- 23 janvier 1991
appel civilrecevabilitéindivisibilitétoutes les parties concernées non appelées à l'instance (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurance Saint-Paul fire and marine insurance company, dont le siège social pour la France est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), au profit : 1°/ de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), incendie accidents, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de M. Joël Y..., demeurant "La Haie Joulain" à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire), 3°/ des Etablissements Loca Ouest, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire) ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Z..., Delattre, Chartier, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie d'assurance Saint-Paul fire and marine insurance company, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie groupe des assurances nationales (GAN), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et la société Loca-Ouest ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 1989), qu'une collision s'est produite entre le tracteur attelé à une remorque appartenant à son conducteur M. X..., assuré par la société union des assurances de Paris (UAP) et un camion qui, conduit par M. Y..., était immatriculé au nom de la société Loca-Ouest, assurée par la compagnie Saint-Paul fire and marine insurance company (la compagnie Saint-Paul) ; que M. X... ayant assigné devant un tribunal de grande instance M. Y..., la société Loca-Ouest et la compagnie Saint-Paul pour obtenir réparation de ses dommages, la compagnie Saint-Paul a mis en cause la compagnie d'assurances "Groupe des assurances nationales incendie accidents (Le GAN) en prétendant que celle-ci était encore l'assureur du camion au moment de la collision ; que le jugement, après avoir déclaré M. Y... et la société Loca-Ouest responsables des conséquences de l'accident a décidé que la compagnie Saint-Paul devait sa garantie à la société Loca-Ouest et l'a déboutée de son appel en intervention forcée, dirigé contre le GAN, en la condamnant, in solidum avec M. Y... et la société Loca-Ouest, à indemniser l'UAP et M. X... ; que la compagnie Saint-Paul a interjeté appel de cette décision contre le GAN, M. Y... et la société Loca-Ouest ; qu'elle n'a pas mis en cause l'UAP et M. X... ; que le GAN a soulevé l'irrecevabilité de cet appel ; Attendu que la compagnie Saint-Paul reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors que, n'ayant critiqué que le chef du jugement relatif à l'obligation de garantie du GAN, son appel limité à l'encontre de cette compagnie d'assurances étant exempt d'indivisibilité, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé les dispositions des articles 542 et suivants, 552, 553 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que, s'il avait été fait droit à la demande de la compagnie Saint-Paul, il aurait existé une contrariété de décision avec le jugement déféré qui, ne pouvant être réformé dans les rapports entre la compagnie Saint-Paul, l'UAP et M. X..., avait définitivement jugé que la compagnie Saint-Paul était tenue à garantie ; Que, de ces constatations et énonciations caractérisant l'indivisibilité du litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'appeler à la cause tous les intéressés, a justement déduit, par application des dispositions de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile que l'appel n'aurait été recevable, que si toutes les parties concernées avaient été appelées à l'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie d'assurance Saint-Paul fire and marine insurance company à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 1991
- Matière
- appel civil
Référence
61372159cd580146773f307f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel