Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 1991
- ECLI
- 61372159cd580146773f307b
- Date
- 30 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 juillet 1989), que la société Centre automobile (Centre automobile) a vendu à M. X..., qui a réglé par chèque, une Mercedès qu'elle avait acquise de la société Sobova (Sobova) quelques temps auparavant ; que ce véhicule a été vendu trois jours plus tard par M. X... à M. Y..., garagiste, qui en a acquitté le prix par la remise d'une Mercedès d'occasion plus puissante et d'un chèque et qui a obtenu de Sobova un certificat de vente directe à son nom ; que le chèque remis par M. X... à Centre automobile s'étant révélé sans provision, cette société a assigné en dommages-intérêts M. Y... et Sobava ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Centre automobile fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si, eu égard à la non remise par Centre automobile à M. X... du certificat de vente de Sobova à Centre automobile ce qui aurait permis de paralyser la vente ultérieure, les fautes conjugées de M. Y... et de Sobova quant à l'établissement d'un certificat inexact de vente directe entre eux n'étaient pas en relation immédiate avec le préjudice subi par Centre automobile, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382, 1604 et 1612 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait retenu la faute de Centre automobile résultant soit du maintien du véhicule sous immatriculation provisoire soit de la non vérification immédiate de la solvabilité de M. X... sans répondre aux conclusions de Centre automobile alléguant que le maintien sous immatriculation provisoire était habituel chez les concessionnaires et que M. Y... avait commis une légèreté en acceptant l'achat du véhicule de M. X... sans vérification auprès de Centre automobile et alors qu'enfin, en retenant que le préjudice subi par Centre automobile était exclusivement contractuel et en le privant d'obtenir réparation des fautes commises par M. Y... et Sobova lors de la vente consentie par M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil par fausse application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Centre automobile, dont le siège est ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de : 1°) M. Maurice Y..., demeurant ... au Bouscat (Gironde), 2°) la société anonyme Sobova, dont le siège est ... (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Centre automobile, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société Sobova, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 juillet 1989), que la société Centre automobile (Centre automobile) a vendu à M. X..., qui a réglé par chèque, une Mercedès qu'elle avait acquise de la société Sobova (Sobova) quelques temps auparavant ; que ce véhicule a été vendu trois jours plus tard par M. X... à M. Y..., garagiste, qui en a acquitté le prix par la remise d'une Mercedès d'occasion plus puissante et d'un chèque et qui a obtenu de Sobova un certificat de vente directe à son nom ; que le chèque remis par M. X... à Centre automobile s'étant révélé sans provision, cette société a assigné en dommages-intérêts M. Y... et Sobava ; Attendu que Centre automobile fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si, eu égard à la non remise par Centre automobile à M. X... du certificat de vente de Sobova à Centre automobile ce qui aurait permis de paralyser la vente ultérieure, les fautes conjugées de M. Y... et de Sobova quant à l'établissement d'un certificat inexact de vente directe entre eux n'étaient pas en relation immédiate avec le préjudice subi par Centre automobile, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382, 1604 et 1612 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait retenu la faute de Centre automobile résultant soit du maintien du véhicule sous immatriculation provisoire soit de la non vérification immédiate de la solvabilité de M. X... sans répondre aux conclusions de Centre automobile alléguant que le maintien sous immatriculation provisoire était habituel chez les concessionnaires et que M. Y... avait commis une légèreté en acceptant l'achat du véhicule de M. X... sans vérification auprès de Centre automobile et alors qu'enfin, en retenant que le préjudice subi par Centre automobile était exclusivement contractuel et en le privant d'obtenir réparation des fautes commises par M. Y... et Sobova lors de la vente consentie par M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil par fausse application ; Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice de Centre automobile ne provient pas des faits reprochés à M. Y... et Sobova qui ont été accomplis plusieurs jours après la vente à M. X... ; Que l'arrêt, qui n'a pas retenu à faute le maintien du véhicule sous immatriculation provisoire, a exactement déduit de ces constatations, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le préjudice subi et les fautes reprochées à M. Y... et Sobova ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre automobile, envers M. Y... et la société Sobova, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 janvier 1991
Référence
61372159cd580146773f307b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel