Cour de Cassation · soc — 19 décembre 1990
- ECLI
- 61372159cd580146773f3067
- Date
- 19 décembre 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le moyen d'irrégularité tiré par le juge du fond du défaut d'indication du collège concerné n'a pas été débattu contradictoirement, de sorte que le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le tribunal a estimé à tort, par des motifs dubitatifs en contradiction avec les autres motifs de sa décision, que l'irrégularité pour défaut d'indication du collège électoral était susceptible de fausser les résultats et donnait parfois naissance à des instances judiciaires ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raynald X..., demeurant à Caudebec les Elbeuf (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1989 par le tribunal d'instance d'Elbeuf, au profit des transports François Y..., demeurant à Saint-Pierre les Elbeuf (Seine-Maritime), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, par jugement du 17 novembre 1989, le tribunal d'instance d'Elbeuf a déclaré irrégulière la candidature de M. X... au second tour des élections des délégués du personnel de la société Branchu ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le moyen d'irrégularité tiré par le juge du fond du défaut d'indication du collège concerné n'a pas été débattu contradictoirement, de sorte que le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le tribunal a estimé à tort, par des motifs dubitatifs en contradiction avec les autres motifs de sa décision, que l'irrégularité pour défaut d'indication du collège électoral était susceptible de fausser les résultats et donnait parfois naissance à des instances judiciaires ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du premier moyen, il résulte des énonciations du jugement attaqué que le défaut d'indication du collège dans lequel M. X... se présentait a été invoqué devant le tribunal par la CGT ; Attendu, d'autre part, que, sans encourir les griefs du second moyen, le juge du fond a pu décider que l'absence d'indication du collège était susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs ; D'où il suit que le premier moyen manque en fait et que le second n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 décembre 1990
Référence
61372159cd580146773f3067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel