Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 octobre 1990
- ECLI
- 61372156cd580146773f2edf
- Date
- 3 octobre 1990
divorce separation de corpspension alimentaireattributionmontanttiers des revenus
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel B., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Paulette P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. B., de Me Roger, avocat de Mme P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui a rejeté la demande de M. B. en suppression ou en réduction de la pension alimentaire qu'il a été condamné, sur le fondement de l'article 301 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause, à verser à son ex-épouse par un jugement du 1er juillet 1976 qui a prononcé le divorce des époux B.-P., et qui a été réduite ultérieurement alors que, d'une part, en ne recherchant pas si cette pension alimentaire n'excédait pas le tiers des revenus de l'époux débiteur, la cour d'appel aurait violé l'article 301 ancien du Code civil, et alors que, d'autre part, en estimant que la mise à la retraite de M. B., en mai 1987, n'avait pas à être prise en considération en l'état, sans préciser les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fondait pour écarter ce moyen, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé qu'il n'était pas vraisemblable que le montant de la pension alimentaire versée par M. B. à son ex-épouse excédât le tiers de ses revenus ; Et attendu que M. B., négociant en bestiaux, s'étant borné à affirmer son départ prochain à la retraite sans en justifier ni établir qu'elle entraînerait une baisse de ses revenus, la cour d'appel, saisie d'une simple allégation, n'avait pas à y répondre ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 octobre 1990
- Matière
- divorce separation de corps
Référence
61372156cd580146773f2edf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel