Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 1991
- ECLI
- 61372155cd580146773f2eb2
- Date
- 16 janvier 1991
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitédate d'évaluationjour de la décision de première instancearrêt ne précisant pas la date d'estimation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement du département de la Haute-Savoie, dont le siège social est sis à la préfecture d'Annecy (Haute-Savoie) et les bureaux à Seynod (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des Expropriations), au profit de la société anonyme Manufacture d'Annecy, dont le siège social est sis à Cran Gevrier (Haute-Savoie), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. A..., B..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Z..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'équipement du département de la Haute-Savoie, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Manufacture d'Annecy, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 juin 1989), qui fixe l'indemnité totale de dépossession due par la Société d'équipement du département de la Haute-Savoie à la suite de l'expropriation, à son profit, de parcelles appartenant à la société Manufacture d'Annecy, sans préciser la date à laquelle il se place pour procéder à cette estimation, n'est pas légalement justifié ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Manufacture d'Annecy, envers la Société d'équipement du département de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 1991
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
61372155cd580146773f2eb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel