Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 janvier 1991
- ECLI
- 61372155cd580146773f2e91
- Date
- 9 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 1989) qui a rejeté la requête en rectification présentée par la société Socaprim d'un précédent arrêt du 19 avril 1988 est la conséquence de cette décision laquelle a été cassée par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 15 novembre 1989, et se trouve donc cassé par voie de conséquence ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société Catalane de promotion immobilière (SOCAPRIM), dont le siège social est à Céret (Pyrénées-orientales), mas Pailla Gourdi "Les Hauts de Céret", en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A) au profit de l'Association syndicale libre du lotissement "Les Hauts de Céret", dont le siège social est à Céret (Pyrénées-orientales), défenderesse à la cassation ; La demanderese invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, dont le premier invoque la cassation par voie de conséquence de l'annulation d'une décision antérieure et dont le second est annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Catalane de Promotion Immobilière, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'association syndicale libre du lotissement "Les Hauts de Céret" ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 1989) qui a rejeté la requête en rectification présentée par la société Socaprim d'un précédent arrêt du 19 avril 1988 est la conséquence de cette décision laquelle a été cassée par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 15 novembre 1989, et se trouve donc cassé par voie de conséquence ; D'où il suit qu'il n'y a lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Socaprim, envers l'Association syndicale libre du lotissement "Les Hauts de Céret", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 janvier 1991
Référence
61372155cd580146773f2e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel