Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 octobre 1990
- ECLI
- 61372155cd580146773f2e35
- Date
- 9 octobre 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Marie, Augustin X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 décembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Belley, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Bodevin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser une visite et une saisie dans les locaux, tout coffre et tout véhicule mis à la disposition de M. X..., retient que les informations fournies laissent présumer que M. X... se livre à des dissimulations de recettes et à des minorations de bénéfices en encaissant en espèces des honoraires qu'il omet de déclarer à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, exerce une partie de son activité dans un cabinet de consultation clandestin et comptabilise des salaires fictifs ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 décembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Belley ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la direction générale des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Belley, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 octobre 1990
Référence
61372155cd580146773f2e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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