Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 décembre 1990
- ECLI
- 61372153cd580146773f2d91
- Date
- 6 décembre 1990
contrat de travail, rupturelicenciementcauseinsuffisance professionnellefaute grave (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Service conseil d'action pour le logement (SCAL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Josette Y..., demeurant ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle X..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association Service conseil d'action pour le logement, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., embauchée le 28 mai 1963 par la SCAL, a été licenciée le 27 mai 1987 ; qu'à cette date, elle occupait le poste de chef de section au service contentieux et avait pour mission essentielle de s'occuper du recouvrement des créances et de leur suivi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 28 septembre 1988) d'avoir alloué à Mme Y... une indemnité de préavis et de licenciement ainsi que diverses sommes annexes alors, selon le moyen, que constituent des fautes privatives des indemnités de licenciement et de préavis, les retards et des difficultés apportés par un salarié dans l'accomplissement de la mission qui lui est confiée, lorsque ces fautes sont susceptibles d'avoir des conséquences graves pour la situation financière de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relevait expressément qu'un nombre considérable de retardataires n'avait pas fait l'objet de la procédure applicable pour permettre le recouvrement de la créance dans les meilleures conditions de garantie et de délai, que cette situation était la conséquence d'une grosse erreur d'information imputable à la salariée, que Mme Y... n'avait pas suivi avec suffisamment de sérieux les dossiers dont elle avait la charge en se conformant aux instructions reçues et surtout que son inefficacité corollaire de son inadaptation risquait de compromettre l'équilibre financier de la SCAL, n'a pu estimer que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reprochait seulement à la salariée une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a pu décider qu'une faute grave ne pouvait être imputée à l'intéressée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 122-6 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 décembre 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372153cd580146773f2d91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel