Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 octobre 1990
- ECLI
- 61372152cd580146773f2d38
- Date
- 16 octobre 1990
(sur le premier moyen) securite sociale, assurances socialesrecours de caissesassiettepréjudice personnelrémunération d'une seconde tierce personne
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de : 1°/ M. Jacques Z..., demeurant à Sturzelbronn (Moselle), 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social, ... (Moselle), 3°/ la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du département du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 29 mars 1988) a fixé à 4 141 441 francs le préjudice économique subi par M. Y... à la suite d'un grave accident dont M. Z... a été déclaré responsable pour moitié, et a condamné celui-ci à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse le montant de leurs prestations, au marc le franc dans la limite de la moitié de la somme sus-indiquée, qui leur est inférieure ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui allouer, à titre de "préjudice personnel" échappant au recours de la sécurité sociale, la somme représentant la rémunération d'une seconde tierce personne, alors, selon le moyen, que, la victime ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1147 du Code civil, soumettre au prélévement des organismes sociaux une indemnisation que ceux-ci n'ont pas prise en charge ; Mais attendu qu'à l'exception des chefs de préjudice qu'il énumére, l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale soumet à l'action récursoire des caisses de sécurité sociale l'ensemble des indemnités qui concourent à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la rémunération d'une troisième personne, alors, en premier lieu, que la cour d'appel se serait contredite en énonçant, d'une part, que c'est grâce à un entourage dévoué que M. Y... peut rester à son domicile et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que ses périodes de repos et de sommeil exigent la présence d'une tierce personne ; et alors, en second lieu, qu'en limitant l'évaluation du préjudice de la victime en raison d'une aide bénévole de sa famille l'arrêt la priverait de la réparation intégrale de ce préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en constatant à la fois que M. Y... était dépendant de son entourage pour les gestes élémentaires de la vie courante, mais que ses périodes de repos et de sommeil n'exigeaient pas la présence d'une tierce personne et qu'elle en a déduit, abstraction faite de toute aide familiale éventuelle, qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans l'indemnité allouée à la victime la rémunération d'une troisième tierce personne ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 397 du Code de la sécurité sociale soumetarticle 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 octobre 1990
- Matière
- (sur le premier moyen) securite sociale, assurances sociales
Référence
61372152cd580146773f2d38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel