Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 1991
- ECLI
- 61372152cd580146773f2cc9
- Date
- 9 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Manhattan, dont le siège social est ... (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Ric lotissements, dont le siège social est ... (6e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Manhattan, de Me Le Griel, avocat de la société Ric lotissements, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des conventions liant les parties, la cour d'appel a souverainement retenu que la somme de 1 200 000 francs, contractuellement prévue, comprenait, non seulement l'indemnité de résiliation du contrat d'exclusivité du 22 avril 1980, mais aussi les droits découlant de la cession de promesse de vente consentie à la même date par la société Manhattan à la société Ric lotissements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manhattan, envers la société Ric lotissements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 1991
Référence
61372152cd580146773f2cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel