Cour de Cassation · soc — 3 octobre 1990
- ECLI
- 61372151cd580146773f2c62
- Date
- 3 octobre 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, en énonçant que le fait pour M. X... de ne pas avoir signalé à son employeur qu'il avait causé des dégâts matériels au camion de l'entreprise justifiait le licenciement mais ne s'analysait pas en une faute grave, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, et alors, d'autre part, que les avertissements qui n'étant pas de simples rappels, pouvaient être invoqués de manière cumulative dans le cadre d'une décision de rupture, n'ont pas été pris en compte par les juges du fond ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Plasti Cheneaux, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., rue du Docteur Schweitzer, bâtiment C, appartement 84 à Roubaix (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 1988), M. X..., embauché le 10 novembre 1981 par la société Plasti Cheneaux en qualité de monteur, a été licencié le 17 janvier 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, en énonçant que le fait pour M. X... de ne pas avoir signalé à son employeur qu'il avait causé des dégâts matériels au camion de l'entreprise justifiait le licenciement mais ne s'analysait pas en une faute grave, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, et alors, d'autre part, que les avertissements qui n'étant pas de simples rappels, pouvaient être invoqués de manière cumulative dans le cadre d'une décision de rupture, n'ont pas été pris en compte par les juges du fond ; Mais attendu que la cour d'appel qui a pris en considération les avertissements adressés au salarié a fait ressortir que la faute grave n'était pas établie ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Plasti Cheneaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 1990
Référence
61372151cd580146773f2c62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel