Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 1990
- ECLI
- 61372150cd580146773f2c18
- Date
- 10 octobre 1990
departements et territoires d'outremer (y compris les collectivités territoriales)territoires d'outremerpolynésie françaiseloi applicablenouveau code de procédure civile (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Papeete (Tahiti), BP 1, lotissement n° 129 A, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de l'Association des copropriétaires des lotissements de Mahina (APLOM), agissant par son syndic, la Société d'équipement de Tahiti et des îles (SETIL), dont les bureaux sont à Papeete (Tahiti), avenue du Prince Hinoï, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Association des copropriétaires des lotissements de Mahina (APLOM) ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 20 avril 1989), d'une part, d'avoir, par motifs adoptés, déclaré que M. X... n'avait pas saisi le tribunal d'une action en nullité de l'assemblée générale de l'APLOM du 27 mars 1985, sa lettre du 18 (lire 15) avril 1985 ne constituant pas une requête introductive d'instance, alors que, cette lettre ayant été enregistrée au greffe le 24 avril 1985 et versée aux débats contradictoires, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait, dénaturant les termes du litige, violé les articles 53 et 54 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, d'avoir condamné M. X... à payer une certaine somme au syndic de l'APLOM, alors que, dès lors que les premiers juges n'avaient pas été appelés à statuer sur une assignation de M. X..., la cour d'appel ne pouvait se saisir d'un litige qui n'avait pas été régulièrement soumis à la juridiction de première instance sans violer l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable en Polynésie française ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 1990
- Matière
- departements et territoires d'outre
Référence
61372150cd580146773f2c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel