Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 décembre 1990
- ECLI
- 6137214fcd580146773f2b9e
- Date
- 18 décembre 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie La Union et le Phenix espagnol, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Messageries Jany, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ravanel, avocat de la compagnie La Union et Le Phenix espagnol, de Me Delvolvé, avocat de la société Messageries Jany, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 113-12 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la compagnie d'assurance La Union et Le Phenix espagnol tendant à obtenir la condamnation de la société Messagerie Jany au paiement de la somme représentant le montant d'une prime d'assurance automobile échue au 1er mars 1984, la cour d'appel a énoncé que, bien que la résiliation du contrat par la société Les Messageries Jany ait été notifiée le 17 février 1984 pour le 28 mars 1984, alors qu'elle aurait dû l'être le 31 janvier 1984, la survenance de la date indiquée par l'assuré comme étant celle de la résiliation sans que l'assureur ait réagi, rend efficace la notification tardive ; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, laquelle ne peut se déduire d'un simple retard à demander l'exécution d'un contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Messageries Jany, envers la compagnie La Union et Le Phenix espagnol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 décembre 1990
Référence
6137214fcd580146773f2b9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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