Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1991
- ECLI
- 6137214dcd580146773f2a41
- Date
- 5 février 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Melun, au profit du Syndicat des copropriétaires de Grande Romaine, dont le siège social est à Lésigny (Seine-et-Marne), pris en la personne de son syndic M. Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Capoulade, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat du Syndicat des copropriétaires de Grande Romaine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, a, sans se contredire et sans statuer par un motif dubitatif, souverainement retenu que M. X... n'établissait pas avoir saisi le tribunal de grande instance et qu'en tout cas, le litige allégué ne portait pas sur la créance du syndicat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à verser au syndicat des copropriétaires de Grande Romaine, la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité ; Condamne M. X..., envers le Syndicat des copropriétaires de Grande Romaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1991
Référence
6137214dcd580146773f2a41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel