Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1991
- ECLI
- 6137214ccd580146773f29ed
- Date
- 30 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux A..., propriétaires d'un immeuble donné à bail à usage d'hôtel-restaurant aux époux Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 juin 1989) de les débouter de leur demande en résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée, alors, selon le moyen, "1°) que la résiliation du bail pour vétusté de la chose louée est justifiée dès lors que le coût des travaux de remise en état est excessif par rapport à la valeur de l'immeuble ; qu'en se bornant à déclarer que le montant des travaux de réfection ne dépassait pas la valeur vénale de l'immeuble sans rechercher si ces travaux n'étaient pas simplement excessifs par rapport à la valeur de cet immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1722 du Code civil ; 2°) que la valeur vénale de l'immeuble ne saurait comprendre la valeur du fonds de commerce qui ne fait pas partie de la chose louée ; qu'en déclarant, par motifs adoptés, que la valeur de l'immeuble devait s'apprécier non pas seulement en tenant compte de la valeur des locaux loués mais aussi de la valeur du fonds de commerce, la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 1722 une distinction qu'il ne contenait pas et, en conséquence, violé par fausse interprétation l'article susvisé ; 3°) que la résiliation du bail par perte de la chose ne saurait être soumise à des conditions plus restrictives en matière de bail commercial ; qu'en décidant que les motifs de résiliation de plein droit sans indemnité en cours de bail sont beaucoup plus restrictifs pour un bail commercial que pour un immeuble à usage d'habitation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1722 du Code civil ; 4°) qu'aucune estimation de la valeur vénale de l'immeuble n'a été réalisée ; qu'en décidant arbitrairement que le montant des travaux préconisés par l'expert ne dépassait pas la valeur vénale de l'immeuble sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel A..., 2°/ Mme Marcel A..., née Madeleine X..., demeurant ensemble ... à Argent-sur-Sauldre (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Yves Y..., 2°/ de Mme Jean-Yves Y..., née Michelle Z..., demeurant ensemble rue nationale à Argent-sur-Sauldre (Cher) défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mlle Fossereau, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux A..., propriétaires d'un immeuble donné à bail à usage d'hôtel-restaurant aux époux Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 juin 1989) de les débouter de leur demande en résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée, alors, selon le moyen, "1°) que la résiliation du bail pour vétusté de la chose louée est justifiée dès lors que le coût des travaux de remise en état est excessif par rapport à la valeur de l'immeuble ; qu'en se bornant à déclarer que le montant des travaux de réfection ne dépassait pas la valeur vénale de l'immeuble sans rechercher si ces travaux n'étaient pas simplement excessifs par rapport à la valeur de cet immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1722 du Code civil ; 2°) que la valeur vénale de l'immeuble ne saurait comprendre la valeur du fonds de commerce qui ne fait pas partie de la chose louée ; qu'en déclarant, par motifs adoptés, que la valeur de l'immeuble devait s'apprécier non pas seulement en tenant compte de la valeur des locaux loués mais aussi de la valeur du fonds de commerce, la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 1722 une distinction qu'il ne contenait pas et, en conséquence, violé par fausse interprétation l'article susvisé ; 3°) que la résiliation du bail par perte de la chose ne saurait être soumise à des conditions plus restrictives en matière de bail commercial ; qu'en décidant que les motifs de résiliation de plein droit sans indemnité en cours de bail sont beaucoup plus restrictifs pour un bail commercial que pour un immeuble à usage d'habitation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1722 du Code civil ; 4°) qu'aucune estimation de la valeur vénale de l'immeuble n'a été réalisée ; qu'en décidant arbitrairement que le montant des travaux préconisés par l'expert ne dépassait pas la valeur vénale de l'immeuble sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que les bailleurs évaluaient leur immeuble à 350 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant souverainement que cet immeuble n'était atteint dans aucun de ses éléments constitutifs, que les réfections envisagées ne consistaient qu'en une adaptation des installations intérieures aux exigences actuelles de l'activité commerciale exercée, et que leur coût à répartir entre bailleurs et preneurs n'excédait pas globalement la valeur estimée de l'immeuble lui-même ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1991
Référence
6137214ccd580146773f29ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel