Cour de Cassation · comm — 18 décembre 1990
- ECLI
- 6137214bcd580146773f29b3
- Date
- 18 décembre 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1988), que la société Rustic Hôtel a ouvert un compte courant à la société Crédit du Nord (la banque), qui, le 18 août 1980, lui a consenti une ouverture de crédit remboursable en soixante mensualités à partir du 30 septembre suivant ; qu'au 31 mars 1985, le compte courant présentant un solde débiteur de 231 699,38 francs et le remboursement du crédit en arrièré de 27 120,65 francs, la banque a assigné sa cliente en paiement de ces sommes, augmentées des intérêts ; que les premiers juges ont accueilli sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Rustic Hôtel fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel était tenue de se prononcer sur la compensation invoquée par elle ; qu'en ne tranchant pas le litige sur ladite compensation, les juges du fond ont commis un déni de justice en violation de l'article 4 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Rustic Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre-section A) , au profit de la Société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée Rustic Hôtel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1988), que la société Rustic Hôtel a ouvert un compte courant à la société Crédit du Nord (la banque), qui, le 18 août 1980, lui a consenti une ouverture de crédit remboursable en soixante mensualités à partir du 30 septembre suivant ; qu'au 31 mars 1985, le compte courant présentant un solde débiteur de 231 699,38 francs et le remboursement du crédit en arrièré de 27 120,65 francs, la banque a assigné sa cliente en paiement de ces sommes, augmentées des intérêts ; que les premiers juges ont accueilli sa demande ; Attendu que la société Rustic Hôtel fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel était tenue de se prononcer sur la compensation invoquée par elle ; qu'en ne tranchant pas le litige sur ladite compensation, les juges du fond ont commis un déni de justice en violation de l'article 4 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, vérifiant les paiements invoqués par la société Rustic Hôtel et qui auraient réduit sa dette envers la banque, a constaté que les documents produits n'étaient pas suffisamment probants pour qu'il en soit tenu compte dans le montant de la condamnation, et a prononcé celle-ci simplement en deniers ou quittances statuant ainsi sur la demande de compensation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Rustic Hôtel, envers la Société Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 décembre 1990
Référence
6137214bcd580146773f29b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel