Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 1991
- ECLI
- 6137214acd580146773f290c
- Date
- 23 janvier 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société anonyme Sicom, dont le siège social est sis ... (8e), 2°/ La société à responsabilité limitée Cofibail, venant aux droits de la société Sicom, dont le siège social est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière Sodetim, dont le siège social est sis ... (11e), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Sicom et Cofibail, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Sodetim, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que les conclusions de la société Sicom, dont la dénaturation n'est pas alléguée, comportaient une demande en constatation de la caducité de la promesse de vente du 14 juin 1985, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Sicom et Cofibail, envers la société civile immobilière Sodetim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 1991
Référence
6137214acd580146773f290c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel