Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 1990
- ECLI
- 61372148cd580146773f280d
- Date
- 4 juillet 1990
voiriechemin ruralpropriété communaleprésomptionabsence de preuve contraireappréciation souverainechemin affecté à l'usage du public
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X..., née Marie-Madeleine, Marie-Jeanne E..., demeurant Les Hauts de Garenne, chemin des Favoris à Saint-Marc-Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), 2°/ M. Ferdinand, Charles, Guy Y..., demeurant château de Saint-Marc-Jaumegarde à Saint-Marc-Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ La commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville de Saint-Marc-Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), 2°/ M. Albert D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ M. Claude B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°/ M. Georges B..., demeurant Le Mas des chênes à Saint-Marc-Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), 5°/ M. Yves B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 6°/ Mme G..., née Sabine B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. F..., Z..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., née E..., et de M. Y..., de Me Guinard, avocat de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, de Me Jacques Pradon, avocat de M. D... et des consorts B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans dénaturer aucun document et sans se contredire, relevé que le chemin de la Garenne était affecté à l'usage du public et constaté qu'il faisait l'objet d'une circulation générale et continue des habitants de la commune et d'actes réitérés de surveillance et de voirie, la cour d'appel a souverainement retenu qu'à défaut de preuve contraire par titres, actes de possession ou indices, un tel chemin était présumé appartenir à la commune, à l'encontre de laquelle Mme X... et M. Y... ne l'avaient pas revendiqué dans l'instance ayant abouti au jugement rendu le 13 mai 1970 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 1990
- Matière
- voirie
Référence
61372148cd580146773f280d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel