Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 1990
- ECLI
- 61372147cd580146773f27aa
- Date
- 3 avril 1990
contrat de travail, ruptureimputabilitédémission du salariévolonté non équivoque de démisionner (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Basmat B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles, (5ème chambre sociale), au profit de M. Guy D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X... A..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle B... a été embauchée le 1er novembre 1980 par M. D... en qualité de femme de ménage ; Attendu que pour débouter l'intéressée de ses demandes fondées sur un licenciement, l'arrêt a énoncé que la salariée, qui bénéficiait d'un congé de maternité à compter du 1er août 1982, avait reçu sans protester un certificat de travail daté du 2 août 1982 dont la rédaction lui imputait l'initiative de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que les juges du fond ne pouvaient déduire du seul fait que la salariée n'avait pas protesté à la réception du certificat de travail, une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. D..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372147cd580146773f27aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel