Cour de Cassation · soc — 31 mai 1990
- ECLI
- 61372145cd580146773f269e
- Date
- 31 mai 1990
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Reims, 16 novembre 1987), que M. X..., entré au service de la société de négoce de matériaux Distrimat le 1er février 1986 a été licencié par lettre du 16 août 1986 pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi que de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors que selon le pourvoi, d'une part les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas établis et d'autre part que l'attestation produite était probante et les juges du fond ne pouvaient l'écartée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Saint-Martin-sur-Le Pré, Chalons-sur-Marne (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Distrimat, dont le siège social est à Saint-Martin-sur-Le Pré, Chalons-sur-Marne (Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué, (Reims, 16 novembre 1987), que M. X..., entré au service de la société de négoce de matériaux Distrimat le 1er février 1986 a été licencié par lettre du 16 août 1986 pour faute grave ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi que de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors que selon le pourvoi, d'une part les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas établis et d'autre part que l'attestation produite était probante et les juges du fond ne pouvaient l'écartée ; Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu'à instaurer un débat sur les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Distrimat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 1990
Référence
61372145cd580146773f269e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel