Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 1990
- ECLI
- 61372145cd580146773f268e
- Date
- 16 mai 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable (ANDAC), dont le siège est à Chaville (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ la société civile immobilière l'Equillemontaise, dont le siège est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1°/ de M. Roger X..., 2°/ de Mme Nicole X..., demeurant ensemble à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 2 875* LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Capron, avocat de l'Association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable (ANDAC) et la SCI l'Equillemontaise, de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant que, tant que l'Association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable était restée dans les lieux, les époux X..., au titre de l'occupation de ceux-ci, étaient fondés à réclamer "une somme mensuelle correspondant" au loyer contractuel et aux charges et que, dans cette mesure, leur créance n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que les loyers et charges étaient contractuellement dus après acquisition de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable et la SCI l'Equillemontaise, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 1990
Référence
61372145cd580146773f268e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel