Cour de Cassation · soc — 6 mars 1990
- ECLI
- 61372145cd580146773f267f
- Date
- 6 mars 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1987), que l'association APASC, ayant relevé appel principal d'un jugement qui l'avait condamnée à payer à M. X... une somme au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et un franc de dommages-intérêts pour indemnité de panier et avait débouté les parties de leurs autres demandes, s'est désistée de cet appel le 24 décembre 1986 et a notifié ce désistement à l'intimé le 5 janvier 1987 en lui faisant parvenir le montant des condamnations mises à sa charge ; que le salarié a formé appel incident par déclaration enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes le 16 février 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel incident irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, quand bien même celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que l'intimé n'ayant pas accepté le désistement, la cour d'appel a violé ce texte ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Djamal X..., demeurant 5 bis, place du Commerce, Centre des sept mares à Elancourt (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'association APASC, dont le siège est Centre d'action culturelle, Maison pour tous de Saint-Quentin-en-Yvelines, Centre des sept mares à Elancourt (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1987), que l'association APASC, ayant relevé appel principal d'un jugement qui l'avait condamnée à payer à M. X... une somme au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et un franc de dommages-intérêts pour indemnité de panier et avait débouté les parties de leurs autres demandes, s'est désistée de cet appel le 24 décembre 1986 et a notifié ce désistement à l'intimé le 5 janvier 1987 en lui faisant parvenir le montant des condamnations mises à sa charge ; que le salarié a formé appel incident par déclaration enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes le 16 février 1987 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel incident irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, quand bien même celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que l'intimé n'ayant pas accepté le désistement, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que l'appel incident ne demeure possible que si le juge d'appel reste saisi du fond du litige en vertu de l'effet dévolutif d'un appel principal valable ; que, selon l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Attendu qu'ayant constaté que l'association s'était désistée sans réserve de son appel et que l'appel incident avait été formé après la notification de ce désistement à l'intimé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel incident était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers l'association APASC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 1990
Référence
61372145cd580146773f267f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel