Cour de Cassation · soc — 5 juin 1990
- ECLI
- 61372143cd580146773f2537
- Date
- 5 juin 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé au service de la société l'Union nettoyage service (UNS) du 14 décembre 1976 au 20 octobre 1983 en qualité, depuis juin 1977, d'huissier ; Attendu qu'en se bornant à énoncer, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de 13ème mois pour la période antérieure au 3 août 1983, date à laquelle cet avantage jusque-là réservé aux cadres et ETAM a été par avenant étendu à tous les salarié, que l'intéressé n'avait pas la qualification d'ETAM, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant chez Mme Y... Azziza, cité Smara, rue 39 n° 4, à Casablanca (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de la société l'Union nettoyage service (UNS), société anonyme, dont le siège est ... (HautsdeSeine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme BlohornBrenneur, M. LaurentAtthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société l'Union nettoyage service, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé au service de la société l'Union nettoyage service (UNS) du 14 décembre 1976 au 20 octobre 1983 en qualité, depuis juin 1977, d'huissier ; Attendu qu'en se bornant à énoncer, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de 13ème mois pour la période antérieure au 3 août 1983, date à laquelle cet avantage jusque-là réservé aux cadres et ETAM a été par avenant étendu à tous les salarié, que l'intéressé n'avait pas la qualification d'ETAM, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société l'Union nettoyage service, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1990
Référence
61372143cd580146773f2537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel