Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 1990
- ECLI
- 61372142cd580146773f24f2
- Date
- 16 mai 1990
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)caractère d'ordre publicportéerenonciation du preneur à s'en prévaloirbail initial à loyer libre, au visa de l'article 3 sexies de la loi, renouvelable tous les trois moisdemande et obtention d'un bail de trois ans en application de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982renonciation non équivoque à l'irrégularité du bail initial
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Marc X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de M. Miloud Y..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir rappelé que M. X... avait conclu le 21 avril 1981 un bail à loyer libre au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 d'une durée d'un an, renouvelable tacitement tous les trois mois, et auquel un constat était annexé, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en réclamant et en obtenant du bailleur le 4 janvier 1984 la signature d'un nouveau bail de trois ans, en application de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982, M. X... avait manifesté de manière non équivoque son intention de renoncer à invoquer l'irrégularité du bail initial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 1990
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
61372142cd580146773f24f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel