Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 1990
- ECLI
- 61372141cd580146773f2491
- Date
- 28 mars 1990
ventegarantievices cachésclause de non garantievendeur professionnelmaison d'habitationtravaux importants effectués par le vendeur, maçon
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Philippe-Mario D..., 2°/ Madame Suzanne D..., née C..., demeurant ensemble ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de Monsieur André Y..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Z..., Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux D..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que les époux D..., qui ont vendu à M. Y... une maison dans laquelle le mari avait réalisé d'importants travaux d'aménagement, font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 1er octobre 1987) de les avoir déclarés tenus à garantie, dans les termes de l'article 1641 du Code civil, envers l'acheteur qui s'était plaint que le bien vendu était atteint de vices cachés, alors, selon le moyen, d'une part, que, peu important qu'il fût maçon, M. D... ne pouvait être assimilé à un vendeur professionnel du seul fait qu'il avait réalisé lui-même, dans sa résidence personnelle, les travaux d'aménagements ou de transformations litigieux (violation des articles 1643 et 1645 du Code civil) ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ordonnait une expertise à l'effet de rechercher si les désordres dont se plaignait l'acquéreur pouvaient être décelés, lors de la vente, par un non-professionnel, ce dont il résultait que les conditions d'application de l'article 1641 du Code civil n'étaient pas, en l'état, réunies, ne pouvait confirmer le jugement qui avait, sans restriction aucune, déclaré les époux D... tenus à garantie envers M. Y... dans les termes dudit article (violation de l'article 1641 du Code civil) ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la qualification professionnelle de M. D..., maçon, ne pouvait pas être contestée en raison de la nature et de l'ampleur des travaux que celui-ci avait entrepris dans l'immeuble et que le vendeur ne pouvait pas ainsi ignorer les défauts éventuels qui les affectaient, la cour d'appel, qui a réservé sa décision relative à l'existence des vices, a pu en déduire que M. D... devait être considéré comme un professionnel et qu'il était tenu à garantie envers son acheteur, nonobstant la clause contraire insérée dans l'acte de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 1990
- Matière
- vente
Référence
61372141cd580146773f2491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel