Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 1990
- ECLI
- 6137213fcd580146773f23a5
- Date
- 14 mars 1990
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Claude, Pierre Z..., 2°/ Madame Nicole, Laurence X..., épouse Z..., demeurant ensemble "Le Bagatelle", ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provece (4ème chambre civile) au profit de Mademoiselle Arlette, Lucienne Y..., demeurant 17, vallon des Tuves, Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les époux Z... ayant fondé leur demande sur l'article 1719 du Code civil, sans invoquer la clause du bail faisant référence à l'article 606 de ce même code, ni prétendre que les travaux à effectuer constituaient une grosse réparation au sens de cet article, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les réparations nécessitées par des infiltrations d'eau étant contractuellement à la charge des preneurs, ceux-ci n'étaient pas fondés à invoquer le non respect par la bailleresse de son obligation d'entretenir l'immeuble ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 1719 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 1990
Référence
6137213fcd580146773f23a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel