Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 1990
- ECLI
- 6137213fcd580146773f238b
- Date
- 21 mars 1990
(sur le premier moyen) bail commercialrésiliationcausesmanquements aux clauses du bailinterdiction d'effectuer des changements dans les lieux louésgarageinstallation d'une cabine de peinture(sur le second moyen) proprietevoisinagetroublesbruits et odeurs
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DU GARAGE DUSSOURD, société à responsabilité limitée dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., agissant en la personne de son gérant M. Bruno A..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit : 1°) de M. André X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°) de Mme Marcelle X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société du Garage Dussourd, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que la société du Garage Dussourd, locataire d'un local à usage commercial appartenant aux consorts X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1988) d'avoir prononcé la résiliation du bail alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes du quatrième paragraphe des "Charges et conditions du bail", la société preneuse s'engageait à ne pouvoir effectuer aucun changement dans la distribution des locaux sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs ; que la cour d'appel, qui a décidé que la société preneuse a manqué à cette obligation claire parce qu'elle avait installé sans autorisation une cabine de peinture dont le fonctionnement entraînait des nuisances pour les voisins, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, dans ses conclusions, la société preneuse invoquait expressément le rapport de l'expert qui, après avoir rappelé les clauses et charges du bail, avait constaté que l'installation de la cabine de peinture -pas plus qu'elle ne constituait une modification de la destination des locaux en ce qui concerne l'usage commercial- ne constituait une modification ou un changement de la distribution des locaux, le cloisonnement ayant été conservé en l'état et la cabine ne constituant qu'un appareillage mobilier ; qu'en ne s'expliquant aucunement à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que, selon l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que la société preneuse avait commis une faute détachable du contrat engageant sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, 4°) qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe du non-cumul des deux ordres de responsabilité ; 5°) qu'en ne recherchant pas si le prétendu manquement du preneur à l'article 4 du bail était d'une gravité suffisante pour justifier à lui seul la résiliation du bail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir, répondant aux conclusions, constaté que la société du Garage Dussourd avait fait réaliser dans les lieux loués un cabine de peinture ayant nécessité le percement du toit, la pose de cheminées et la réalisation d'une fosse et exactement relevé que le bail faisait interdiction à la locataire d'effectuer des changements dans les lieux loués sans l'accord préalable et écrit des bailleurs, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la réalisation de ces travaux en l'absence de l'autorisation puis en dépit de l'opposition des bailleurs constituait un manquement suffisamment grave pour entraîner le prononcé de la résiliation du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société du Garage Dussourd fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme aux consorts X... en raison du trouble anormal de voisinage qu'ils avaient subi alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel qui, pour dénier toute responsabilité des consorts X... dans les troubles par eux subis, s'est bornée à affirmer qu'ils étaient en droit de s'opposer aux travaux sans aucunement indiquer la raison pour laquelle ils étaient en droit de s'y opposer, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait retenu que c'était en leur qualité de bailleurs que les consorts X... étaient en droit de s'opposer aux travaux, la cour d'appel n'aurait pas alors tiré de ses énonciations relatives à la seule qualité de voisins des consorts X... les conséquences qui s'en déduisaient et ainsi privé de base légale sa décision tant au regard de l'article 1382 du Code civil que du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 4°) qu'en retenant que les travaux ne feraient pas disparaître totalement les nuisances, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la réalité des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage subis par les consorts X... n'était pas contestée par la société du Garage Dussourd et retenu que ces troubles avaient pour origine les travaux effectués sans autorisation par la locataire, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération l'opposition des bailleurs à l'exécution des remèdes préconisés par l'expert et a souverainement évalué le préjudice subi, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1382 du Code civil que du principe suivantarticle 1184 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 1990
- Matière
- (sur le premier moyen) bail commercial
Référence
6137213fcd580146773f238b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel