Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 1990
- ECLI
- 6137213ccd580146773f21c8
- Date
- 22 novembre 1990
contrat de travail, rupturelicenciementcausefaute gravelieutenant de chalutier surpris en état d'ébriétéfait isoléofficier jugé apte par ses supérieurs pour assumer ses fonctions pendant les 50 jours de la campagne de pêche
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme établissements André Ledun, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen, (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant 206, immeuble Berne 12, rue de la vieille Europe à Fecamp (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société établissements André Ledun, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 1988), que M. X..., engagé le 21 septembre 1982 par la société anonyme établissements André Ledun pour servir à bord d'un chalutier de grande pêche en qualité de lieutenant, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 janvier 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse à l'exclusion d'une faute grave, alors que l'état d'ébriété dans lequel se trouve un lieutenant au départ de son navire pour une campagne de grande pêche constitue eu égard aux responsabilités qui lui incombent, une faute grave privative de préavis et de l'indemnité de licenciement, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait embarqué sur son navire qui devait appareiller immédiatement en complet état d'ivresse, que cet état l'avait empêché de prendre part aux manoeuvres de départ, et qu'il ne s'était pas réveillé pour prendre son quart, qu'un tel comportement constituait une faute grave, nonobstant le fait qu'il n'ait jamais fait l'objet d'avertissement au cours des quatre années passées au service de l'armateur et qu'il ait participé à la campagne de pêche pendant les 50 jours qui ont suivi, qu'estimant que le manquement de M. X... constituait une cause réelle et sérieuse à l'exclusion d'un faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 102-14 du Code du travail maritime ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le fait isolé qui a été reproché au salarié n'avait pas eu de conséquences puisque le capitaine l'a jugé apte à assumer ses fonctions pendant les cinquante jours de la campagne de pêche qui a suivi ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, alors qu'il appartenait à M. X..., qui demandait le paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis d'établir à l'appui de sa demande qu'il aurait fait l'objet d'un embarquement pendant la période de préavis ; qu'en accordant à M. X... une indemnité de congés payés sur préavis, en relevant qu'il n'était pas justifié qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un embarquement pendant la période de préavis, la cour d'appel qui a ainsi mis à la charge de l'armateur la preuve de ce que M. X... n'avait pas droit à l'indemnité de congés payés sur préavis qu'il réclamait, a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que le salarié avait été mis dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, la cour d'appel a, à bon droit et sans renverser la charge de la preuve, condamné l'employeur à verser à son salarié l'indemnité de congés payés sur préavis en application de l'article 102-5 du Code du travail maritime, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137213ccd580146773f21c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel