Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 novembre 1990
- ECLI
- 6137213ccd580146773f21c6
- Date
- 27 novembre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen de chacun des pourvois, lequel est préalable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° V/8770.102 formé par : 1°) M. René Z..., demeurant SCI Azul Résidence, ..., à Saint-Raphaël (Var), 2°) la SCI Azul Résidence, immeuble " Le Lorenzo", ..., à Saint-Raphaël (Var), 3°) M. A... B..., demeurant ... (Var), 4°) Mme Ida X..., demeurant ..., 5°) M. Severino B..., demeurant ... (Var), en cassation d'une ordonnance rendue le 13 février 1987 par le juge de l'expropriation du département du Var, siègeant à Toulon, au profit de la commune de Fréjus, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; II Sur le pourvoi n° W/8770.103 formé par les mêmes demandeurs, en cassation de la même ordonnance et à l'égard de la Société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, concessionnaire de la commune de Fréjus, prise en la personne du maire de cette commune, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCI Azul Résidence, M. A... B..., Mme X... et M. Severino B..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la commune de Fréjus, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s V/8770.102 et W/87-70.103 ; Sur le quatrième moyen de chacun des pourvois, lequel est préalable : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 4 juillet 1986, le juge de l'expropriation du département du Var a, par l'ordonnance attaquée du 13 février 1987, prononcé l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, concessionnaire de la commune de Fréjus, de terrains appartenant aux consorts C... et à la société civile immobilière Azul Résidence ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé cet arrêté, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ! ANNULE, l'ordonnance rendue le 13 février 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Var ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Fréjus et la Société d'économie mixte de l'Aire de Fréjus aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 novembre 1990
Référence
6137213ccd580146773f21c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel