Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 1990
- ECLI
- 6137213acd580146773f20ed
- Date
- 3 mai 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Paulette Y..., demeurant appartement ... (Cher), et actuellement BP n° ... (5ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 26 janvier 1988 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au profit de M. A... Clot, avocat au Barreau de Bourges, demeurant ... (Cher), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mlle Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 696 du même code et l'article 27 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ; Attendu que l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel a confirmé la décision du président d'un tribunal de grande instance qui avait déclaré irrecevable le recours exercé par Z... Henri contre le certificat de vérification des frais et émoluments dus à M. X..., avocat, qui avait occupé pour elle dans une instance l'ayant opposée à un tiers, et l'a condamnée à payer à M. X... les sommes vérifiées par le greffier ; Attendu qu'en laissant sans réponse les conclusions de Z... Henri qui soutenait qu'ayant bénéficié dans cette instance de l'aide judiciaire, elle ne pouvait être condamnée à un tel paiement, le premier président a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'ordonnance rendue le 26 janvier 1988 par M. le premier président de la cour d'appel de Bourges, mais seulement en ce qu'elle a condamné Z... Henri à payer à M. X... les sommes portées sur le certificat de vérification en date du 7 mai 1987 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 1990
Référence
6137213acd580146773f20ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel