Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 1990
- ECLI
- 61372138cd580146773f1f75
- Date
- 13 juin 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. François Y..., 2°) Mme Louise X..., épouse Y..., tous deux domiciliés à Solenzara (Corse), en cassation de deux arrêts rendus les 25 juin 1985 et 27 juillet 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit du département de la Corse du Sud, représenté par le conseil général de ce département, domicilié ès qualités en l'Hôtel de Ville du département à Ajaccio (Corse), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du département de la Corse du Sud, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a légalement justifié sa décision en retenant qu'en l'absence de preuve de l'empiétement qu'ils invoquaient, la demande de dommages-intérêts des époux Y... n'était pas justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers le département de la Corse du Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 1990
Référence
61372138cd580146773f1f75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel