Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 1990
- ECLI
- 61372137cd580146773f1efd
- Date
- 26 avril 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Staccini A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Cannes, en matière électorale, au profit : 1°/ de Mme Christine B..., demeurant ... à Mandlieu La Napoule (Alpes-Maritimes), 2°/ de M. Y... Roger, demeurant ... à Canne (Alpes-Maritimes), 3°/ de M. De Z... Antoine, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 4°/ de Mme C... Pauline, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 5°/ de Mme E... Hélène, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 6°/ de M. X... Didier, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 7°/ de M. De Z... Philippe, demeurant 1O, ... (Alpes-Maritimes), 8°/ de Mme De Z... Simone, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 85 du décret du 18 juin 1984 modifié par le décret du 18 avril 1989 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, rendu applicable par le premier aux décisions rendues par le tribunal d'instance en matière de contentieux des élections des délégués à la Caisse de mutualité agricole, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. D... qui, par déclaration non motivée en date du 31 octobre 1989, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Cannes en date du 9 octobre 1989 qui a déclaré irrecevable sa contestation relative à l'élection des délégués du 1er collège du canton de Cannes-Est à la Caisse de mutualité agricole, n'a pas fourni de mémoire contenant ses moyens de cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 1990
Référence
61372137cd580146773f1efd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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