Cour de Cassation · soc — 9 mai 1990
- ECLI
- 61372134cd580146773f1d87
- Date
- 9 mai 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 29 juin 1987) que Mme X... a été au service de la société Informatique de Gestion Moderne du 16 avril 1984 au 15 décembre 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité de congés-payés et des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant, d'une part, que la salariée n'avait pas démissionné et en déboutant cette dernière, d'autre part, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes s'est contredit ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société IDGM dont le siège est 1, rue leva prolongée, Oyonnax (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1987 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section activités diverses), au profit de Mme X... Michelle, demeurant au ... (Aude), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; -2- 1898i Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 29 juin 1987) que Mme X... a été au service de la société Informatique de Gestion Moderne du 16 avril 1984 au 15 décembre 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité de congés-payés et des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant, d'une part, que la salariée n'avait pas démissionné et en déboutant cette dernière, d'autre part, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes s'est contredit ; Mais attendu que c'est sans se contredire que le conseil des prud'hommes a statué comme il l'a fait ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société IDGM, envers Mme X... Michelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1990
Référence
61372134cd580146773f1d87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel